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COMMUNAUTE LEGALE


  Communauté légale.

Les époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ainsi, les biens qu'ils acquièrent pendant la période de mariage font partie de la masse commune. S'il présente plus d'avantages que d'inconvénients dans la grande majorité des cas, il s'avère peu adapté si l'un des époux ou les deux exercent une profession indépendante présentant des risques financiers.

  Les biens communs.

Les gains et les salaires.
La communauté comprend tous les biens acquis pendant le mariage avec les gains et salaires de chacun des deux conjoints. Elle appartient aux deux époux de façon égale. Que le mari ou la femme soit à l'origine de l'enrichissement n'a pas de conséquence. Peu importe que l'un d'eux n'ait pas d'activité professionnelle, il a droit à la moitié de l'enrichissement.

Exclusion des biens de la famille.
Traditionnellement, les biens qui proviennent de la famille des époux leur restent personnels. Les biens et capitaux reçus par chacun des époux par succession ou donation leur restent propres et sont donc exclus de la communauté. En cas de vente d'un bien propre, le prix remployé en l'acquisition d'un nouveau bien sera propre également. Attention, il faut pour cela faire une déclaration spéciale dans l'acte d'acquisition (article 1434 du code civil).

Les récompenses.
A défaut de remploi formel, le bien nouveau est commun. La communauté est alors redevable de ce que l'on appelle une récompense, c'est-à-dire une créance due à l'époux qui était propriétaire du bien propre. En dehors de cette hypothèse, voici quelques cas qui donnent droit à récompense à l'un des époux ou à la communauté : travaux d'amélioration d'un bien propre avec des fonds dépendant de la communauté ; acquisition, avec des fonds communs, de droits indivis d'un bien appartenant partiellement à un époux, par exemple la ½ d'un bien recueilli dans une succession dont il est héritier dans cette proportion (c'est ce que l'on appelle une licitation) ; paiement d'une dette personnelle d'un époux avec des fonds communs, par exemple une dette grevant une succession échue à l'époux ; paiement, à l'inverse d'une dette incombant à la communauté avec des deniers propres à l'époux.

Autres biens personnels.
Sous le régime de la communauté, il existe des biens qui sont propres à un époux en raison de leur caractère personnel (réparation d'un dommage corporel, outils de travail, clientèles, droit au bail rural...). Certains de ces biens sont propres sous réserve de récompense si leur acquisition a été faite avec de l'argent commun.

  Les pouvoirs des époux.

Gestion courante et cogestion.
La communauté est gérée par les deux époux. Certains actes, de gestion courante, peuvent être conclus par l'un ou l'autre époux agissant seul. D'autres actes aux conséquences plus sérieuses relèvent de la cogestion et doivent être acceptés par les deux conjoints (ventes d'immeubles, de fonds de commerce, constitution de garantie sur de tels biens, signature d'un bail commercial ou rural...).

L'indépendance professionnelle.
Lorsqu'un époux exerce une profession indépendante, le régime de la communauté légale n'est guère adapté en raison des risques financiers qui pèsent alors sur le ménage. Marié sous le régime de la communauté, l'époux commerçant doit cependant pouvoir conclure seul tous les actes nécessaires à l'exercice de sa profession. Il ne pourra cependant pas vendre seul un immeuble, le fonds de commerce qu'il exploite, autrement dit, effectuer les actes qui relèvent de la cogestion, même s'ils se rattachent à son activité professionnelle.

Le statut fondamental.
Les pouvoirs des époux mariés sont modifiés par les règles du statut fondamental. Ainsi, chacun des époux peut ouvrir un compte en banque et en disposer librement. Il est censé pouvoir disposer de tout bien mobilier qu'il détient individuellement, un meuble, une somme d'argent...

A l'inverse, il ne peut vendre seul le logement de la famille, même s'il en est propriétaire en propre pour l'avoir, par exemple, recueilli dans la succession de ses parents.

  Les dettes des époux.

La charge du passif.
Supposons que le mari est criblé de dettes et que la femme soit propriétaire de la maison où loge la famille, pour l'avoir acquise avec ses économies. Sous le régime de la communauté, les créanciers du mari peuvent saisir la maison. En effet, sauf exceptions, les créanciers de chacun des époux peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur tous les biens communs, même ceux acquis par le conjoint. Or la maison dépend de la communauté.

Qui peut gérer, peut engager ?
Chacun des époux, on l'a vu, administre la communauté. Il peut même disposer des biens qui la composent, sauf à respecter les limites de la cogestion. Celui qui a le pouvoir de gérer a donc logiquement le droit d'engager par ses dettes les biens dont il a la gestion. C'est pourquoi dans notre exemple, le mari donne à ses créanciers des droits sur la maison. Celle-ci semble appartenir à la femme puisqu'elle l'a acquis avec son argent. Elle dépend en réalité de la communauté et constitue le gage des créanciers du mari, comme celui de ses propres créanciers.

L'emprunt et le cautionnement.
Le législateur a pris conscience de ce risque lorsqu'il a modifié par la loi du 23 décembre 1985 le régime de la communauté légale. Il a ainsi limité ce pouvoir des époux d'engager par leurs dettes l'ensemble des biens communs. S'il s'agit d'un emprunt et d'un cautionnement, le créancier ne peut saisir les biens de la communauté que si l'autre époux a donné son consentement. A défaut, le créancier n'a de droit que sur les biens propres et les revenus de l'époux qui s'est engagé seul.

Les gains et salaires du conjoint.
Une autre protection a été introduite par la loi du 23 décembre 1985 : les gains et salaires du conjoint du débiteur ne peuvent être saisis par les créanciers de ce dernier, sauf s'il a donné son consentement à la dette. Si les gains et salaires sont versés sur un compte, l'époux peut soustraire à la poursuite du créancier l'équivalent d'un mois de salaire ou de revenus professionnels (décret du 31 juillet 1992).

Les risques financiers de la communauté.
Le problème des dettes est donc déterminant dans le choix du régime matrimonial. Lorsque les époux exercent une profession indépendante présentant des risques financiers, la communauté ne peut raisonnablement pas être adoptée. Les époux doivent dès lors faire un contrat de mariage ou changer de régime matrimonial. Ils peuvent choisir la séparation de biens si le principe du "chacun pour soi " - pour les dettes et pour les biens- leur convient. S'ils souhaitent éviter les risques de la communauté mais aussi partager leur enrichissement, le régime de la participation aux acquêts correspond à leurs voeux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à consulter votre notaire. Spécialiste des régimes matrimoniaux, il répondra précisément à chacune de vos questions.

 

 

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